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Préjudice de contamination
Lors d’une instance de divorce, il n’est pas rare que l’un des deux époux, désire modifier les modalités d’exercice de son autorité parentale fixées initialement par le Juge aux affaires familiales, et ce généralement par l’ordonnance de non-conciliation.
Cette situation se rencontre notamment lorsque les conjoints décident, d’un commun accord, de ne pas respecter les termes de cette ordonnance et de s’arranger à l’amiable pour fixer les modalités d’exercices de leur autorité parentale respective, mais que suite à une mésentente l’un d’entre eux revienne unilatéralement sur cet arrangement, laissant l’autre sans moyen de faire appliquer ce qui a été nouvellement convenu.
Dans une pareille situation, l’époux lésé a la possibilité de saisir le Juge aux affaires familiales aux fins que soient modifiées les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
La saisine du Juge aux affaires familiales
Pendant l’instance en divorce, le juge aux affaires familiales peut, tout à fait, à la demande de l’un des parents, modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale des conjoints, qu’il a lui-même fixé à l’occasion de sa décision initiale (l’ordonnance de non conciliation généralement).
En effet, l’article 373-2-13 du Code civil dispose que :
«Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parents ou non ».
L’article 1070 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. »
Ainsi, l’époux, en conflit avec son conjoint, désireux de modifier les modalités d’exercice de son autorité parentale judiciairement fixées, devra saisir le Juge aux affaires familiales du lieu de résidence du parent où son enfant réside habituellement.
La notion de « résidence habituelle »
La détermination de la résidence de famille est une question de fait qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du Juge aux affaires familiales, qui se fonde généralement, le critère du lieu de résidence stable et habituelle de l’enfant mineur, ce qui exclut les lieux de vacances ou de séjour temporaire (TGI Toulouse 8 septembre 1976).
Au niveau communautaire, le Règlement Bruxelles II bis 2201/2003 (27 novembre 2003), fait du concept de « résidence habituelle », le critère principal de rattachement, permettant ainsi de définir la loi applicable ou de reconnaître la juridiction compétente.
Le 2 avril 2009, la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE), saisie d’une question préjudicielle par la Cour Suprême finlandaise, a pour la première fois, donné une définition à cette notion (affaire C- 523/07).
Pour la CJCE, la résidence habituelle du mineur, doit être entendue comme étant le lieu traduisant une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial.
En définitive
L’époux en situation de conflit avec son conjoint, souhaitant modifier les modalités d’exercice de son autorité parentale, pourra se rapprocher de son Avocat afin qu’il saisisse le Juge aux affaires familiales du lieu de résidence habituelle de son enfant, et ce, en vue de déposer une requête aux fins de modifications des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Le Cabinet de Maître Swéta PANNAGAS est naturellement compétent pour vous assister dans cette démarche.