INDEMNISATION DU SALARIE VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA ROUTE ; ARTICULATIONS ENTRE ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET ACCIDENT DU TRAVAIL
Il est fréquent qu’un salarié soit amené à prendre le volant ou à être transporté dans un véhicule pour les besoins de son activité professionnelle. Ce dernier court ainsi le risque d’être victime d’un accident de la route.
L’accident de la route subi par un salarié dans le cadre de sa mission professionnelle, peut-être à la fois un accident de la circulation soumis aux respect de la loi BADINTER et un accident du travail soumis au respect des dispositions du Code de la sécurité sociale.
La loi BADINTER du 5 juillet 1985, a permis la mise en place d’un mécanisme d’indemnisation simplifiée des victimes des accidents de la circulation aux fins de pallier à la lourdeur de la procédure tendant à obtenir réparation de son préjudice sur le fondement du droit de la responsabilité civile.
Pour pouvoir s’en prévaloir, il est nécessaire de réunir quatre conditions cumulatives :
• un véhicule terrestre à moteur (véhicule automobile),
• un accident de la circulation,
• l'implication de ce véhicule dans l’accident,
• l’imputabilité du dommage à l’accident.
La réunion de ces quatre conditions permet à la victime de l’accident de la circulation d’être directement indemnisée par son assureur, sans avoir à mettre en œuvre une procédure aux fins d’engager la responsabilité civile des auteurs de l’accident.
Par ailleurs, l’article 451-1 du Code de la sécurité sociale organise un régime d’indemnisation automatique et forfaitaire des victimes d’un accident de travail, qui échappe encore une fois totalement, au droit de la responsabilité civile.
Aussi, la double nature de l’accident de la route subi par un salarié peut se révéler être un véritable sacerdoce, lorsque ce dernier cherche à se faire indemniser.
Le cas d’espèce est le suivant :
M. X salarié de la société A, effectue un trajet pour les besoins de son activité salariée à bord d’un véhicule automobile appartement à son employeur, conduit par l’un de ses collègues, M. Z.
Sur ce trajet M. X, est victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de le transportant ainsi que celui de M.Y, autre usager de la route.
M.Y ainsi que M. Z sont chacun responsables de l’accident à hauteur de 50%.
Se pose ainsi la question pour M. X de savoir de quelle manière et sur quels fondements pourra-t-il obtenir réparation de son préjudice ?
Est-ce sur le fondement de la loi Badinter ou des dispositions du Code de la sécurité sociale ou des deux, ce qui reviendrait à entamer deux procédures distinctes pour un préjudice lié à un seul évènement ?
La première solution appliquée :
La Cour de cassation a dans un premier temps admis que le salarié, conformément au régime du droit de la sécurité sociale, pouvait légitimement invoquer les dispositions de la loi de 1985 contre un tiers étranger à l’entreprise, pour lui demander réparation de son préjudice dont ce dernier serait responsable (Cass. civ. 2e, 23 janvier 1991), avant de décider que le tiers étranger à l’entreprise et coresponsable de l’accident, avec l’employeur de victime ou le préposé de celui-ci était tenu d’une obligation in solidum envers elle (Ass. Plén. 2 déc. 1990).
Enfin, la Haute juridiction à logiquement considéré que l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, privait le salarié victime d’un accident du travail de la possibilité de pouvoir de prévaloir des dispositions de la loi de 1985 à l’encontre de son employeur ou de son préposé impliqué dans son accident.
Il fallait ainsi comprendre que lorsque la victime d’un accident du travail et de la circulation dont étaient coauteurs son employeur ou le préposé de celui-ci, et un tiers étranger à l’entreprise et conducteur ou gardien d’un véhicule automobile impliqué, agissait contre ce tiers, celui-ci était tenu d’indemniser la victime de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n’est pas réparé par la sécurité sociale.
En l’espèce, M. X ne pouvait pas agir sur le fondement de la loi de 1985 pour obtenir réparation de son préjudice causé par M. Z, préposé de son employeur, mais le pouvait en revanche s’agissant d’obtenir réparation de son préjudice causé par M. Y.
Ce dernier aurait donc été contraint d’agir sur les deux fondements pour obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice sauf à ce que la sécurité sociale ne prenne pas en charge cette réparation. En pareil cas, M. X aurait pu contraindre M. Y à réparer l’intégralité de son préjudice sur le fondement de la loi de 1985.
La seconde solution appliquée :
Les lois du 27 janvier 1993 et du 18 janvier 1994 ont inséré un article L. 455-5 au sein du Code de la sécurité sociale qui précise que, la victime d’un accident du travail, ou ses ayants droit, ne peut exercer une action en réparation fondée sur le droit commun contre son employeur ou ses préposés, sauf si l’accident est dû à une faute inexcusable ou intentionnelle de ceux-ci, ou sauf s’il s’agit d’un accident de trajet.
Par conséquent, lorsqu’un accident de travail survient à l’occasion de la conduite d’un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, le salarié victime peut bénéficier du régime d’indemnisation mis en place par la loi BADINTER.
Aussi, si l’on revient à notre cas d’espèce, M. X peut agir sur le fondement de la loi de 1985, pour obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice, causé par M. Z et M.Y.
La loi BADINTER a pour avantage de permettre l’indemnisation de l’intégralité du dommage d’une victime d’un accident de la circulation dès lors que ce dommage trouve sa cause dans l’accident, contrairement au régime d’indemnisation de la sécurité sociale, bien plus restrictif.
En outre, elle a le mérite d’avoir mis en place un régime devant normalement permettre à la victime d’économiser des frais de procédure, puisqu’il suffit que les quatre conditions précitées soient réunies pour que cette dernière soit indemnisée par son assureur.
Toutefois, en pratique il n’est pas rare que la victime peine à obtenir de son assureur l’indemnité lui étant normalement due et ce d’autant qu’elle n’a en principe pas les connaissances juridiques nécessaires pour apprécier l’indemnité proposée, ou lorsqu’elle y parvient cette dernière soit déçue de la proposition faîte par son assureur ne suffisant pas toujours à indemniser l’intégralité de son préjudice.
En pareille situation, Maître PANNAGAS, compétente en matière de réparation des dommages corporels pourra vous assister aux fins d’obtenir la réparation intégrale de vos préjudices.