Actualité récente sur les accidents de ski : arrêt du 8 février 2018
Suite à une collision entre deux skieurs, l'un d'entre eux est blessé. L'autre skieur minimise sa responsabilité et indique que les deux skieurs étaient côte à côte au moment de la chute.
Néanmoins au regard des éléments médicaux du dossier, et du siège des blessures de la victime, lesquels sont objectifs et en adéquation avec la version de la victime qui indique que l'autre skieur est arrivé de l'arrière, la Cour retient la responsabilité de l'autre skieur pour faute.
En effet, ce dernier qui est considéré comme venant de l'arrière et il aurait dû maitriser sa vitesse, ce qu'il n'a pas fait. Il est donc condamné à indemniser (avec sa compagnie d'assurance) la victime des préjudices corporels subis, lesquels seront évalués par une expertise médicale judiciaire afin de permettre leur réparation intégrale.
Ci après l'arrêt en intégralité :
Cour d'appel d'Aix-en-PROVENCE ch. 10 8 février 2018 N° 2018/055
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2018
N° 2018/055
Rôle N° 16/17819
Mickaël K.
Compagnie d'assurances AVIVA
C/
Elisabeth C.
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LIZEE PETIT TARLET
Me Thierry TROIN
Me Catherine COTTRAY LANFRANCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03739.
APPELANTS
Monsieur Mickaël K.
né le 18 Mai 1955 à BEYROUTH - de nationalité Française,
demeurant 6 rue du Congrès - 06000 NICE
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, Me Anais DELANCHY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurances AVIVA* appelante et intimée,
dont le siège social est 13 rue du Moulin de Bailly - 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, Me Anais DELANCHY, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame Elisabeth C.
née le 23 Août 1965 à TROYES (10000),
demeurant 306, Avenue Jules Romains - 06000 NICE
représentée par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO,
dont le siège social est 11 rue Louis Notari - MC - 98030 MONACO CEDEX
représentée par Me Catherine COTTRAY LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 février 2014, Mme Elisabeth C. a été victime d'un accident alors qu'elle skiait dans la station d'Isola 2000.
Par exploit d'huissier en date des 3 et 17 juin 2015, Mme Elisabeth C. a fait assigner M. Mickaël K. et la compagnie Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Nice, au contradictoire de la caisse de compensation des service sociaux de Monaco aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 5 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Nice a :
- déclaré M. Mickaël K. entièrement responsable de l'accident de ski survenu le 16 février 2014 à Isola 2000,
- condamné en conséquence in solidum M. Mickaël K. et son assureur, la compagnie Aviva Assurances, à indemniser Mme Elisabeth C. de l'intégralité de ses préjudices résultant des conséquences dommageables de l'accident de ski,
- avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale,
- condamné in solidum M. Mickaël K. et son assureur la compagnie Aviva Assurances à verser à Mme Elisabeth C. une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
- donné acte à la caisse de compensation des service sociaux de Monaco de sa comparution, de ses réserves et protestations d'usage sur la demande d'expertise et de sa déclaration de créance au titre de son état provisoire de prestations s'élevant à 5.381,57 €,
- renvoyé la cause à la mise en état,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- réservé les frais et les dépens.
Par déclaration en date du 4 octobre 2016, M. Mickaël K. a interjeté appel total de cette décision.
Par déclaration en date du 6 octobre 2016, M. Mickaël K. et la compagnie Aviva Assurances ont formé une nouvelle déclaration d'appel total de cette décision.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 septembre 2017, M. Mickaël K. et la compagnie Aviva Assurances demandent à la cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions la décision dont appel,
- dire que les fautes commises par Mme C. constituent la cause exclusive de son accident et de son dommage,
- les mettre purement et simplement hors de cause,
- débouter Mme C. de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. K. et la compagnie Aviva Assurances qui déclarent que c'est de façon purement gratuite et dilatoire que Mme C. prétend que M. K. aurait volontairement falsifié son identité alors qu'il a lui même appelé les gendarmes et leur a remis une pièce d'identité et ses coordonnées, font valoir sur les circonstances de l'accident que :
- le constat amiable produit par Mme C. fait état de versions contradictoires des deux skieurs et les lésions constatées ne sont pas spécifiques d'un choc arrière et peuvent également provenir d'un choc venant d'une autre direction,
- ces éléments sont donc insuffisants pour démontrer la responsabilité de M. K.,
- l'attestation d'un témoin, M. V., qu'il ne connaissait pas et dont il a appris l'existence par les gendarmes après l'accident, démontre qu'au moment de l'accident, c'est Mme C. qui circulait en amont de M. K., qu'elle n'a pas été maîtresse de sa vitesse et qu'elle a rattrapé M. K. qui skiait moins vite et l'a heurté,
- l'accident est donc du à la responsabilité exclusive de Mme C. qui n'a pas respecté les règles applicables aux usagers des pistes de ski.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 novembre 2017, Mme Elisabeth C. demande à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 5 septembre 2016 en ce que M. Mickaël K. a été déclaré entièrement responsable de l'accident de ski survenu le 16 février 2014 à Isola 2000,
- confirmer, en conséquence, la condamnation solidaire de M. Mickaël K. et de son assureur, la compagnie Aviva Assurances, à l'indemniser de l'intégralité des préjudices résultant des conséquences dommageables de l'accident de ski,
- confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B. Attia avec mission habituelle,
- confirmer la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 5 septembre 2016 en ce que la compagnie Aviva Assurances et M. K. ont été condamnés solidairement à lui verser une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- la réformer pour le surplus,
- condamner solidairement M. K. et sa compagnie d'assurances Aviva à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thierry Troin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarer opposable à la caisse de compensation des service sociaux de Monaco la décision à intervenir.
Mme C. expose qu'elle évoluait sur une piste bleue lorsqu'elle a ressenti un violent choc qui l'a propulsée une dizaine de mètres plus bas et que s'agissant d'un accident causé par un skieur situé en
amont, la responsabilité de ce dernier est engagée.
Elle fait valoir que :
- le témoignage produit par les appelants ne correspond pas aux informations données par les parties le jour des faits en présence des pisteurs sur le constat amiable de collision,
- ce témoin n'avait pas été mentionné, notamment dans le constat, il est tardif et il n'est pas expliqué comment M. K. a pu entrer en contact avec lui si tardivement,
- en outre, M. K. n'est pas de bonne foi,
- il a eN effet communiqué une fausse identité et un numéro de téléphone erroné et ce n'est que grâce à son forfait assurance qu'on a pu retrouver son moyen de paiement, à savoir un chèque vacance comportant le nom de son employeur,
- les éléments médicaux et la fiche d'intervention des secours mentionnent qu'elle a été percutée par l'arrière,
- la responsabilité de M. K. est donc engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil.
Dans ses écritures en date du 10 mars 2017, la caisse de compensation des service sociaux de Monaco, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par la 3ème Chambre du tribunal de grande instance de Nice en date du 5 septembre 2016 en ce qu'il a déclaré M. Mickaël K. entièrement responsable de l'accident de ski survenu le 16 février 2014 à Isola 2000,
- confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale confiée au docteur B. Attia avec mission habituelle,
- confirmer cette même décision en ce qu'il lui a été donné acte de sa comparution, de ses réserves et protestations d'usage sur la demande d'expertise et de sa déclaration de créance au titre de son état provisoire de prestations s'élevant à la somme de 5.381,57 €,
- réformer pour le surplus,
y ajoutant,
- condamner solidairement M. Mickaël K. et son assureur, la compagnie Aviva Assurances à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Catherine Cottray Lanfranchi, avocat, sous sa due affirmation de droit,
- réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2017 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Elisabeth C. fonde son action sur les dispositions des articles 1382 à 1384 alinéa 1er, aujourd'hui 1240 à 1242 du code civil.
Il est constant que le 16 février 2014, une collision s'est produite entre Mme Elisabeth C. et M. Mickaël K. alors que ces derniers descendaient une piste de ski de la station d'Isola 2000 et qu'au cours de cet accident, Mme C. a été blessée.
Il est produit aux débats un constat amiable de collision entre usagers des pistes de ski rempli et signé par les deux parties.
Dans ce constat, Mme C. indique que l'autre usager a perdu le contrôle de sa vitesse et l'a percutée dans le dos.
De son côté, M. K. a mentionné que chacun venait de droite puis est tombé sur la gauche et qu'ils étaient côte à côte.
Le croquis établi par Mme C. fait ressortir la position de M. K. comme étant plus en hauteur par rapport à sa position et descendant vers elle alors que celui de M. K. fait figurer une position inverse.
Au cours de son audition par les gendarmes, Mme C. a déclaré avoir ressenti un violent choc qui l'a propulsée une dizaine de mètres plus bas et soutient que le jeune l'a percutée par l'arrière, dans son dos, sans qu'elle le voit arriver et que de ce fait, elle n'a pu se préparer à l'impact.
Même si les versions des parties divergent notamment sur le point de savoir lequel des deux skieurs venait de l'amont, encore que M. K. n'indique pas dans le constat que Mme C. venait de l'amont, la thèse de la victime selon laquelle elle a été heurtée dans le dos est corroborée par les pièces médicales du dossier, notamment le certificat médical initial daté du jour des faits qui mentionne un choc violent postérieur au niveau du rachis dorsal et les avis d'arrêt de travail successifs qui font état d'un fléau cervical et d'un traumatisme dorsal.
Le rapport déposé dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal mentionne également au titre des conséquences de la chute un traumatisme du rachis cervico dorsal.
Ces éléments objectifs ne sont pas utilement remis en cause par l'attestation produite par les parties appelantes dans laquelle son auteur indique que la femme faisant des changements de direction sans regarder, aurait rattrapé et percuté le jeune homme qui se situait côté gauche de la piste et évoluait moins rapidement.
Outre le caractère tardif de ce témoignage, il est permis en effet de s'interroger sur la raison pour laquelle il n'en n'a pas été fait mention lors de l'enquête de gendarmerie, étant observé qu'il est contredit par les éléments médicaux ci dessus rapportés d'où il résulte que Mme C. a été percutée dans le dos.
La cour privilégie ces éléments objectifs au titre des causes de l'accident et retient à l'encontre de M. K. un comportement fautif dans le fait, alors qu'il venait de l'arrière, de ne pas avoir contrôlé sa vitesse et sa direction et de n'avoir pu ainsi éviter Mme C..
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. K. entièrement responsable de l'accident et condamné in solidum M. K. et son assureur à indemniser Mme C. de l'intégralité de ses préjudices résultant des conséquences dommageables de cet accident de ski.
Il l'est également, ces points n'étant pas spécifiquement discutés, en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de la victime, alloué à cette dernière une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, donné acte à la caisse de compensation des service sociaux de Monaco de sa déclaration de créances et renvoyé la cause à la mise en état pour la liquidation du préjudice.
Le premier juge a justement écarté la demande en dommages et intérêts complémentaire de Mme C. en relevant notamment que la résistance apportée par la compagnie Aviva Assurances à sa demande ne revêtait aucun caractère abusif et le jugement est confirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement en ce qu'il a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont confirmées et il n'y a pas lieu à réformation de ce chef, comme le sollicite la caisse de compensation des service sociaux de Monaco, alors que cette dernière n'avait formulé aucune demande à ce titre en première instance ainsi qu'il ressort de ses conclusions.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à Mme C. et à la caisse de compensation des service sociaux de Monaco et il convient de leur allouer à ce titre les sommes respectives de 1.500 € et de 1.000 €.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. K. et de la compagnie Aviva Assurances qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne M. Mickaël K. et la compagnie Aviva Assurances in solidum à payer à Mme Elisabeth C. en cause d'appel la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Mickaël K. et la compagnie Aviva Assurances in solidum à payer à la caisse de compensation des service sociaux de Monaco en cause d'appel la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Mickaël K. et la compagnie Aviva Assurances aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en font la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Composition de la juridiction : Olivier GOURSAUD, Anne VELLA, Sylvaine MENGUY, Anaïs DELANCHY, Eric TARLET, Me Thierry TROIN, BENSA & Associés, Me Catherine COTTRAY LANFRANCHI, Me Marie monique CASTELNAU, SCP LIZEE PETIT TARLET
Décision attaquée : Tribunal de grande instance Nice ch. 03 2016-09-05