LES BREVETS D'INVENTION

Lorsque l'on crée une invention que l'on estime suffisamment innovante pour être commercialisée et connaître un certain succès, il est de rigueur de solliciter l'obtention d'un brevet.

Cette démarche s'effectue auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

Le brevet d’invention permet à l'inventeur qui le dépose d’avoir la pleine jouissance de son procédé et de tous les intérêts qui sont susceptibles d'en découler.

Le brevet donne, dès la publication de la demande, le pouvoir d’intenter des actions en justice en cas d’utilisation du procédé par un tiers qui n'a pas obtenu d'autorisation en ce sens.

Toutes les inventions ne sont pas brevetables, en effet votre invention doit remplir certaines conditions pour obtenir le précieux sésame :

- Elle doit présenter un caractère industriel, autrement dit sa réalisation concrète doit être possible (l'abstrait n'est pas brevetable) ;

- L'invention doit être le fruit d'un procédé inventif, et donc ne pas être une simple variation d'un procédé existant.

- Votre invention doit être absolument nouvelle, c'est à dire qu'elle ne doit jamais avoir été commercialisée, ni portée à la connaissance du public.


La procédure est assez longue et assez coûteuse, d'où l'intérêt de solliciter les conseils d’un avocat travaillant en étroite collaboration avec des Conseils en propriété industrielle aux compétences techniques affirmées afin de vous prémunir contre les désagréments et la perte financière que constituerait une demande de brevet infructueuse.

En matière contentieuse, le juge est amené à se prononcer sur des actions fondées sur une contrefaçon.



La contrefaçon est définie à l'article L. 615-1 du Code de propriété intellectuelle comme l’atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet tels qu'ils sont définis aux article L. 613-3 à L. 613-6 du même Code.



L'article L. 613-3 du Code de propriété intellectuelle énonce que :« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;

c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. »


En conséquence, la contrefaçon est caractérisée lorsqu'un tiers exploite l'invention telle qu'elle est décrite dans les revendications du brevet (de manière directe ou indirecte), sans l'accord du propriétaire du brevet.

Votre Avocat vous aide à défendre votre invention contre les éventuelles atteintes dont elle peut faire l'objet, et diligente les actions en contrefaçon nécessaires en ce sens.